C’est une décision qui pourrait avoir beaucoup de conséquences pour les investisseurs cryptos. Le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a donné raison à un client français de la plateforme Spectrocoin, en considérant que ce dernier n’était pas un "trader professionnel", alors même que l’intégralité de ses revenus provenaient de l’activité de trading de cryptos.
L’affaire a démarré en 2020. À l’époque, un client français de la plateforme lituanienne Spectrocoin vient d’être victime d’un piratage de son compte qui lui a fait perdre une grande partie de ses fonds. Pour les récupérer, il assigne la plateforme devant le juge français, en dépit d’une clause prévoyant que seules les juridictions lituaniennes sont compétentes.
Le juge français va se déclarer incompétent pour gérer ce litige, mais la Cour d’appel de Montpellier - saisie juste après lui – va considérer que la qualité de "consommateur" du demandeur lui permet d’attaquer la plateforme devant les juridictions de son lieu de résidence. Autrement dit, la France.
Spectrocoin va alors se pourvoir en cassation afin que la qualification de "consommateur" soit écartée.
Le texte soumis à l’interprétation des juges de la Cour de Cassation est un règlement européen du 12 décembre 2012, qui permet - sous certaines conditions - de retenir la compétence territoriale des juridictions de l’Etat membre où un consommateur a sa résidence.
En vertu de ce règlement, pour retenir la qualification de consommateur, le contrat doit avoir été conclu pour un usage “étranger à son activité professionnelle”.
Pour Spectrocoin, son client n’est pas un “consommateur”, mais un professionnel puisqu’il a été membre du conseil d’administration de la fondation NEM et qu’il a réalisé de très nombreuses transactions et réalisé des gains substantiels. La plateforme souligne également que son client a pour seule source de revenu le trading d’actifs numériques, en l’absence de toute autre activité professionnelle.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu la Cour de cassation qui a considéré que le contrat permettait “aussi bien la chance de faire fructifier ses gains que le risque de les perdre” et que “quand bien même cette activité aurait été régulière, soit 200 opérations en 9 mois, le profit réalisé s’inscrit dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé si bien que si M. X dispose de connaissances particulières en matière de crypto-monnaie, il n’a participé à ces activités que de manière bénévole et n’est plus au conseil d’administration au jour de la conclusion du contrat”. Ainsi, ni l’importance du gain généré par les activités de trading, ni la participation passée à un projet dans le milieu de la blockchain ne permettent de considérer qu’un particulier agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé perde sa qualité de “consommateur”. Cette décision n'a évidemment pas d'impact sur le plan fiscal.
Certaines plateformes étrangères insèrent encore dans leurs conditions générales ces clauses dites “abusives” au regard du droit français et du droit de l’Union Européenne. Ces stipulations, si l’activité économique est dirigée vers le marché français, ne seront pas opposables aux utilisateurs français et exposent en France l’opérateur à des sanctions civiles (dommages et intérêts), administratives (amendes) et même pénales !